C1 24 130 ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Céline Gaillard, greffière en la cause X _________, intimée et appelante, contre Y _________, intimé et appelé, représenté par Maître Gilles Pistoletti, avocat à Sion. (irrecevabilité) appel contre la décision du 5 juin 2024 du Tribunal des districts d’Hérens et de Conthey [HCO C2 24 98]
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais d’appel, ni alloué de dépens. Sion, le 25 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 130
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Céline Gaillard, greffière
en la cause
X _________, intimée et appelante,
contre
Y _________, intimé et appelé, représenté par Maître Gilles Pistoletti, avocat à Sion.
(irrecevabilité) appel contre la décision du 5 juin 2024 du Tribunal des districts d’Hérens et de Conthey [HCO C2 24 98]
- 2 - vu
la requête en expulsion déposée le 9 avril 2024 par Y _________ à l’encontre de X _________ devant le juge des districts d’Hérens et Conthey ; la décision du 5 juin 2024 par laquelle le juge des districts d’Hérens et de Conthey (ci- après : le juge de district) a prononcé :
1. La requête en prolongation de bail déposée par X _________ est rejetée.
2. La requête en expulsion de locataire est admise. Par conséquent, ordre est dès lors donné à X _________ de libérer pour le 1er juillet 2024 à 12h00, l’appartement de 4 pièces, au 1er étage, sis dans l’immeuble situé à A _________, propriété de Y _________.
3. A défaut d’exécution dans ce délai, Y _________ pourra requérir l’intervention de la force publique pour l’expulsion de la locataire.
4. Les frais, arrêtés en l’état à 500 fr., ainsi que les frais d’une éventuelle intervention de la force publique, sont mis à la charge de X _________ mais seront prélevés sur les avances effectuées par Y _________.
5. X _________ versera à Y _________ 500 fr. à titre de remboursement d’avances ainsi qu’une indemnité de 1'500 fr. à titre d’indemnité pour les dépens.
l’écriture d’appel déposée le 28 juin 2024 par X _________ à l’encontre de cette décision, transmise par le juge de district au Tribunal cantonal ; les actes de la cause (HCO C1 24 98) ; considérant
que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; que le recours est, quant à lui, recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) ; que lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1) ; que compte tenu du loyer mensuel de 1300 fr. prévu par le contrat de bail en question, la valeur litigieuse de 7800 fr. (6 x 1300 fr.) reste manifestement inférieure à 10'000 fr. ; qu'en conséquence, seule la voie du recours est ouverte ;
- 3 - qu’à teneur des voies de droit mentionnées au pied de sa décision, le juge de district a considéré que la décision précitée était attaquable par un appel dans le délai de dix jours ; que la question de savoir si la voie de l’appel est ouverte peut toutefois demeurer indécise, dès lors que tant l’appel que le recours sont irrecevables dans le cas présent, pour les motifs développés ci-après ; que la décision attaquée a été rendue en cas clair (art. 257 CPC) ; que le délai de recours est de dix jours, la cause étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 248 let. b, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) ; que le délai de recours commence à courir dès le lendemain de la notification à la partie concernée (art. 142 al. 1 CPC) ; qu’un acte judiciaire est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) ; que les tentatives de notification par le tribunal qui font suite à une première tentative infructueuse sont destinées à l’information du destinataire et ne changent rien au cours du délai (arrêt 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2) ; qu’une partie doit s’attendre à recevoir une notification dans une procédure en cours, c’est-à-dire lorsqu’un lien de procédure est créé (arrêt 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4) ; que le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC) ; qu'au surplus, un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer en la présente cause (art. 5 al. 1 let. b et al. 2 let. c LACPC) ; qu’en l’espèce, la décision querellée a été adressée à la recourante par courrier recommandé le 5 juin 2024 ; que, selon l’attestation de suivi postal, elle n’a pas retiré ce pli ; que, néanmoins, cela ne signifie pas que cette décision n'a pas été valablement notifiée ; qu’en effet, l'intéressée ne pouvait ignorer qu'une procédure d'expulsion avait été initiée à son encontre par le bailleur puisqu'elle a déposé, le 14 mai 2024, une détermination dans laquelle elle a sollicité une prolongation de bail ; qu’elle devait s'attendre à ce qu'une décision à ce sujet lui soit notifiée dans les semaines suivantes ; que, dès lors, conformément à la fiction de notification de l'article 138 al. 3 let. a CPC,
- 4 - on doit considérer que la décision lui été notifiée le dernier jour du délai de garde de cet envoi, soit le 13 juin 2024 ; qu’à cet égard, le renvoi sous pli simple, le 20 juin 2024, de la décision ne modifie pas le cours du délai ; que le délai de recours a donc commencé à courir le 14 juin 2024 et est arrivé à échéance le 24 juin 2024, compte tenu du report au prochain jour ouvrable (art. 143 al. 3 CPC) ; que, remis à la poste le 28 juin 2024, soit après l’échéance du délai de dix jours, le recours est tardif ; qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, sans débat ni échange d'écritures (322 al. 1 in fine CPC) ; qu'à titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le présent arrêt (art. 14 al. 2 LTar) ; qu'il n'est pas alloué de dépens à l'appelé, qui n'a pas été invité à se déterminer ; par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais d’appel, ni alloué de dépens.
Sion, le 25 juillet 2024